J.O. 216 du 18 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 août 2007 fixant les dispositions spécifiques pour l'aménagement du temps de travail des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale


NOR : MEND0754524A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 19 mars 2007,

Arrêtent :


Article 1


En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sont responsables de l'organisation de leur travail dans le cadre des dispositions fixées par le présent arrêté. A ce titre, le chef d'établissement organise le service pour lui-même et son adjoint, en recherchant la complémentarité des temps de service.

Leur temps de travail est décompté en jours.

Article 2


Dans le respect des garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000 susvisé, le service de ces personnels ne peut excéder dix demi-journées par semaine.

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à onze heures.

Article 3


Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient de quarante-cinq jours de repos, dont vingt-cinq jours de congés annuels et vingt jours de réduction du temps de travail.

En application du décret du 26 octobre 1984 susvisé, deux jours de fractionnement peuvent s'ajouter aux jours de repos mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 4


Le directeur général des ressources humaines de l'éducation nationale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2007.


Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

P.-Y. Duwoye



Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :



Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Gaubert

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny